Les règles d’origine avec certains pays dans le cadre des accords SPG (Système des préférences généralisées) sont entrées en vigueur en 2011. Mais à partir de 2017, il faudra être Exportateur agréé pour en bénéficier. Une occasion de revenir sur cet important dispositif.
I/ Contexte
Depuis quelques années, la Commission européenne a mis en place un nouveau dispositif pour l’application des règles d’origine en faveur des pays bénéficiant d’un régime préférentiel avec l’Union européenne (UE).
Pour mémoire, le SPG provient des arrangements spéciaux qui ont été mis en place pour répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés, à la suite de la résolution « tout sauf les armes » (TSA) introduite en 2001.
Il est rappelé que le SPG est un régime unique. Le régime spécial qu’il comprend (EBA, l’arrangement incitatif spécial pour le développement durable et la bonne gouvernance – SPG Plus) fait partie du SPG, et que les mêmes règles s’appliquent à eux.
Dans une première étape, ce sont les pays en développement qui ont appliqués le nouveau dispositif pour les produits importés dans le cadre du SPG.
Les nouvelles règles adoptées en 2010 prennent en compte les spécificités des différents secteurs de production et notamment les exigences de traitement, entre autres. En outre, les dispositions spéciales sont incluses pour les pays les moins avancés (PMA) qui leur permettait de revendiquer l’origine de nombreux produits qui sont transformés dans leur territoire, même si 70 % (maximum) des matières premières ne sont pas originaires.
Repère
La Commission européenne a adopté le 18 novembre 2010, le règlement (UE) n° 1063/2010 de la Commission, portant modification du règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des Douanes Communautaire. Ce règlement a considérablement simplifié les règles d’origine afin qu’il soit plus facile pour les pays en développement à les comprendre et à les respecter.
Bon à savoir
Pour les exportations depuis la France, il y aura l’obligation d’avoir le statut d’exportateur agréé (EA) – voir le BOD n° 6833 du 02 juillet 2009.
II/ La preuve de l’origine : changement en 2017
Le nouveau dispositif met aussi en avant une nouvelle procédure pour l’établissement des preuves de l’origine, ce qui place davantage de responsabilités sur les opérateurs. A partir de 2017, le système actuel de certification de l’origine effectuée par les autorités des pays tiers sera remplacé par des déclarations d’origine établie directement par les exportateurs enregistrés via un système électronique. La mise en place de la base de données appelée REX (Registre des Exportateurs) entraînera la suppression des certifications d’origine Form A en 2017.
III/ Les notions clés
Opérations minimales
La liste des opérations minimales se trouve dans l’article 78 des DAC (modifié par le règlement n° 1063/2010).
Règle de tolérances générales d’incorporation de matière non originaire
La notion « produits entièrement obtenus », figure dans une liste exhaustive de produits considérés entièrement obtenus, et donc « originaire » comme :
• les produits minéraux extraits du sol ;
• les produits végétaux qui y sont récoltés,
• les animaux vivants qui y sont nés et élevés,
• les produits provenant d’animaux qui y font l’objet d’élevage,
• les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées (dans les rivières, les lacs et eaux territoriales),
• les produits de la pêche et autres produits tirés dehors des eaux territoriales (12 miles pour la Communauté européenne/CE) par leurs navires,
• les articles usagés qui y sont collectés pour autant qu’ils ne puissent servir qu’à la récupération des matières premières,
• les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées et les marchandises fabriquées exclusivement à partir de ces produits.
« Produits suffisamment ouvrés ou transformés »
Un produit est considéré comme suffisamment ouvré ou transformé lorsque
les matières non originaires, utilisées dans le processus de fabrication ont subi les ouvraisons exigées pour ce produit (voir l’annexe 13 bis du Règlement (UE) n° 1063/2010).
Ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer l’origine
Tous les systèmes préférentiels prévoient que certaines opérations, en raison de leur importance mineure, ne confèrent jamais le caractère originaire à un
produit. Parmi ces ouvraisons, on peut citer :
• les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport ou leur stockage,
• le nettoyage, le lavage,
• les opérations simples de peinture et de polissage,
• le dépanouillage, le blanchiment, le lissage et glaçage des céréales et du riz,
• les opérations d’addition de colorants dans le sucre ou de formation de morceaux de sucre,
• toute opération simple de conditionnement,
• le simple mélange de produits, même d’espèces différentes….etc.
IV/ Une notion complexe, les règles d’origine cumulative :
Dans tous les systèmes préférentiels, dès qu’une matière non entièrement obtenue dans le pays où s’effectue la fabrication d’un produit utilisée, cette matière doit y être suffisamment ouvrée pour que le produit obtenu puisse acquérir l’origine de ce pays. Dans tous les accords conclus par la CE ou dans le cadre des régimes de préférences qu’elle accorde à certains pays, ce principe est toutefois assoupli au bénéfice des matières qui sont originaires du pays ou des pays partenaires à l’accord dès lors que le produit ainsi obtenu est exporté vers le ou les pays partenaires de cet accord.
Voici les différents types de cumul
Le cumul bilatéral
Il s’applique entre les deux parties contractantes à un accord.Les matières originaires d’un pays sont considérées comme étant originaires du pays dès lors qu’elles subissent dans ce pays une ouvraison allant au-delà des « ouvraisons insuffisantes ».
Pour que ce cumul d’origine fonctionne, les matières destinées à être ouvrées dans le pays partenaire doivent justifier de leur caractère originaire par une preuve d’origine.
Le cumul diagonal
Le cumul diagonal est basé sur le même principe que le cumul bilatéral mais il est étendu à plusieurs pays parce qu’ils appartiennent à une même zone de libre échange.
Le cumul régional au sein du Système de Préférences Généralisées
Ce cumul est applicable au sein des trois groupes régionaux suivants ;
• Groupe I : Brunei-Darussalam, Indonésie, Laos, Malaysia, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam et Cambodge.
• Groupe II : Costa-Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador, Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela.
• Groupe III : Bhoutan, Bangladesh, Inde, Maldives, Népal, Pakistan et Sri-Lanka.
En application des règles de cumul régional, les matières originaires d’un pays d’un groupe régional qui sont utilisées dans la fabrication d’un produit dans un autre pays du même groupe régional sont réputées originaires de ce pays et ne sont pas soumises à l’obligation d’y être suffisamment ouvrées.
En cas d’application du cumul, le pays d’origine est le pays de groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée à condition que :
– la valeur ajoutée conférée par la transformation ou l’ouvraison soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d’un des autres pays du groupe régional. La « valeur ajoutée » est le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d’un autre pays du groupe régional.
– l’ouvraison ou la transformation effectuée ne soit pas une ouvraison insuffisante (liste reprise à l’article 70 des DAC ou, pour les produits textiles, à l’annexe 16 des DAC).
A défaut, le produit acquiert l’origine du pays du groupe régional d’où sont originaires les matières ayant la valeur en douane la plus élevée parmi les matières originaires utilisées provenant d’autres pays de groupe régional.
Le Cumul total
Il y a cumul total lorsque, dans un même système préférentiel regroupant plusieurs pays sont pris en compte pour déterminer si le produit final obtenu a acquis le caractère originaire :
• non seulement les matières qui en sont originaires,
• mais également les ouvraisons ou transformations qui y sont effectuées sur des matières non originaires.
Ce type de cumul n’entre pas dans le cadre SPG.
V/ La règle du transport direct
Le transport des produits « originaires » est considéré comme direct lorsqu’il s’effectue sans emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou du pays partenaire (ou des pays partenaires dans le cas de pays partie à un même système préférentiel).
En cas d’application du cumul régional de l’origine dans le cadre des SPG, les produits dont le transport s’effectue par un autre pays du même groupe régional sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire dans la CE.
La preuve du respect de la règle du transport direct peut être apportée par la présentation d’un titre de transport unique couvrant le passage des marchandises par le pays de transit ou par une attestation de non manipulation délivrée par les autorités douanières du pays de transit.
Important : La date de mise en œuvre des nouvelles règles d’origine du SPG est bien le 1er janvier 2011 pour les règles de la détermination de l’origine et le 1er janvier 2017 avec la possibilité d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2020 pour le système des exportateurs enregistrés.
Le règlement (UE) n° 1063/2010 du 18/11/2010 est consultable sur le site de la douane française (www.douane. gouv.finances.fr) ou sur Europa :
http://eur-lex.europa.euJOHtml.do?uri =OJ:L:2010:307:SOM:FR:HTML
Bernard Parent – Expert
(Sources : Europa et Douane française)
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